- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence du choix de la concertation entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs pour définir des indicateurs objectivant au mieux l’emploi des seniors. Ce rapport étudie également l’éventualité d’un passage à une définition par négociation, au lieu de la concertation, avec les partenaires sociaux. »
"L’alinéa III du présent article envisage de soumettre l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du code du travail à la concertation entre le Gouvernement et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toutefois, la concertation sous-entend, en effet, un affaiblissement du rôle des partenaires sociaux dans la définition des politiques concernant directement les salariés.
De fait, il est indispensable de connaître les effets d’un tel choix sur le rapport de force opérant à l’heure de définir les indicateurs de l’index.
Tel est l’objet du présent amendement."