- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».
Toujours dans un objectif d’équité, le présent amendement prévoit que la cotisation minimale pour la retraite de base, actuellement appliquée aux travailleurs indépendants de droit commun, soit appliquée à tous les travailleurs indépendants, y compris ceux assujettis au régime fiscal et social de la micro-entreprise, lorsque ces derniers exercent leur activité à titre principal.
Du point de vue des retraites, le régime social de la micro-entreprise n'est pas bon à long terme puisque 60% des entrepreneurs individuels choisissent ce régime en début d’activité, avec une moyenne de chiffres d’affaires de 10 000 euros. Or, n’étant pas assujettis à l’obligation de verser une cotisation vieillesse minimale, leurs droits à la retraite sont très faibles contrairement à ceux qui sont à ce régime pour un complément d’activité et qui créent leurs droits à la retraite grâce à leur autre activité salariée.
Cette disposition se présente comme une mesure d’équité proposée par l'Union des entreprises de proximité du Grand-Est.