- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art 12‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur durée d’assurance de trois trimestres.
« La bonification mentionnée au premier alinéa est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire.
« Cette bonification ne peut conduire à porter au delà de quatre le nombre de trimestres validés par un assuré par année civile dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers. »
Se justifie par son dispositif même.