- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« un des trois âges »,
les mots :
« un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt-et-un ans ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« un des trois âges »,
les mots :
« un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt-et-un ans ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« un des trois âges »,
les mots :
« un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt-et-un ans ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :
« un des trois âges »,
les mots :
« un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt-et-un ans ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer aux mots :
« un des trois âges »,
les mots :
« un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt-et-un ans ».
L’article 8 précise que l’âge de départ à la retraite pour longue carrière peut être anticipé selon trois bornes d’âge qui sont définies par décret. L’accès au dispositif est en effet conditionné à un début d’activité avant 16 ans, avant 18 ans ou avant 20 ans.
Le présent amendement a pour objet de créer une possibilité de départ anticipé pour les assurés ayant travaillé avant 21 ans en créant une 4ème borne d’âge de début d’activité, conformément aux annonces de la Première ministre du 5 février 2023. La borne d’âge fixée à 21 ans permettra aux assurés ayant réuni 4 ou 5 trimestres avant cet âge, et justifiant de leur durée d’assurance requise cotisée (172 trimestres à terme), de partir à l’âge de 63 ans. Les âges de début d’activité et l’âge de départ possible sont définis par décret.
Conformément aux engagements de la Première ministre, un décret précisera également que, pour l’ensemble des niveaux du dispositif carrière longues, la condition de durée cotisée sera fixée conformément à la durée d’assurance requise pour le droit commun (43 annuités au terme de l’accélération du calendrier « Touraine »). Dès lors qu’il atteint l’âge anticipé de départ au titre des carrières longues, un assuré pourra donc partir à la retraite à taux plein s’il a cotisé au moins cette durée.