- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 161‑17‑4, il est inséré un article L. 161‑17‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑17‑5. – Par dérogation à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2, pour les assurés pouvant attester avoir commencé à cotiser avant l’âge de 21 ans, l’ouverture des droits est possible dès l’obtention de la durée de cotisation prévue à l’article L. 161‑17‑3. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XXVII. –La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement du groupe Les Républicains souhaite répondre à un problème remonté concernant les assurés qui commencent à travailler tôt.
Le projet du Gouvernement prévoit en effet dans un premier temps d’augmenter l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, et de maintenir un dispositif de carrières longues, afin que les assurés qui commencent à travailler tôt puissent partir avant ces 64 ans.
Toutefois, dans ces conditions, certains assurés commençant à travailler très tôt devront cotiser 44 ans. Ils devront ainsi travailler une année de plus que la durée de cotisation nécessaire pour le taux plein, c’est-à-dire 172 trimestres.
Ainsi, cet amendement donne la possibilité aux assurés ayant commencé à travailler avant 21 ans, afin d’éviter les effets d’aubaine liée notamment aux rachats de trimestres, de partir dès qu’ils ont atteint leur 172 trimestres.