- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 114‑10‑2‑1 et L. 114‑10‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 114‑10‑2‑1. – Les allocations et prestations de toute nature liées à une condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1649 AC du code général des impôts.
« Art. L. 114‑10‑2‑2. – Lorsque le versement des allocations et prestations mentionnées à l’article L. 114‑10‑2‑1 est effectué sur compte de tiers, ces organismes vérifient avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l’affiliation du bénéficiaire à ce compte. »
Pour lutter contre les fraudes aux versements de prestations, il convient que les allocations et prestations de toute nature liées à une condition de résidence en France soient versées sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France, dans un État membre de l’Union européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Des contrôles quant à l’affiliation du bénéficiaire à son compte, sont par ailleurs réalisés au moins une fois par an.