- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Une information et un conseil sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 193‑2 et L. 193‑7 sont assurés dans le cadre du droit à l’information prévu à l’article L. 198‑1.
« II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 5312‑1 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, ».
Cet amendement a pour objet de prévoir un accompagnement des actifs et assurés sur les possibilités de passage progressif entre l’emploi et la retraite d’une part et de cumul entre une retraite et des revenus d’activité d’autre part.
En effet, les dispositifs actuels sont globalement peu connus et ont une efficacité limitée. Pour pallier ces deux sujets, les dispositifs doivent être associés à une politique publique d’accompagnement des seniors actifs et assurés afin que ces derniers puissent être informés des possibilités qui leurs sont ouvertes.
Le présent amendement prévoit que le cumul entre l’activité et la retraite et la retraite progressive sont inclus dans le droit à l’information et que les services de l’emploi participent à la promotion de la retraite progressive et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi qui souhaiteraient bénéficier de ce dispositif.