- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I est complété par un article L. 161‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 161‑21‑2. – Les personnes de nationalité étrangère définitivement condamnées comme auteur ou comme complice pour une infraction terroriste ou à caractère terroriste, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du code pénal, ne peuvent bénéficier du droit français à l’assurance vieillesse, retraite ou être affiliées à un régime de protection sociale complémentaire. »
La soutenabilité de notre modèle de retraite comme l’exigence de garantir des niveaux de pensions décent, suppose des efforts supplémentaires de la part des Français.
Si l’avancée des travaux parlementaires vont nous permettre d’ajuster au mieux les paramètres concernant le report de l’âge légal de départ à la retraite et de la juste revalorisation de leurs retraites, il va de soi que les efforts demandés aux français doivent aussi peser sur les personnes de nationalité étrangère percevant des retraites françaises
D’ailleurs, c’est soucieux de garantir une répartition équilibrée de l’effort social visant à préserver notre régime de retraite que nous devons également redéfinir les critères d’attribution des retraites ou des aides aux personnes âgées versées aux étrangers.
Tel est le sens de cet amendement qui propose de supprimer les droits retraite français aux terroristes étrangers pour éviter qu'ils demeurent dans notre pays et ainsi, favoriser leur expulsion vers leurs pays d'origine.