Fabrication de la liasse

Amendement n°851

Déposé le mercredi 1 février 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Vincent Seitlinger

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Francis Dubois

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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Thibault Bazin

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑24‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-24-1-1. – Lorsqu’il existe un doute raisonnable sur l’authenticité de la preuve d’existence apportée par le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24, les agents diplomatiques ou consulaires de la République française, légalement reconnus comme officier d’état civil, peuvent lui demander de se présenter physiquement à l’ambassade ou au poste consulaire le plus proche. »

Exposé sommaire

Afin de lutter contre la fraude sociale, cet amendement propose de renforcer les moyens de contrôle de l'existence des assurés résidants à l'étranger en permettant aux ambassades et aux consulats de France de convoquer le bénéficiaire de pension de retraite en cas de doute sur l'authenticité des documents transmis.