- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑24‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-24-1-1. – Lorsqu’il existe un doute raisonnable sur l’authenticité de la preuve d’existence apportée par le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24, les agents diplomatiques ou consulaires de la République française, légalement reconnus comme officier d’état civil, peuvent lui demander de se présenter physiquement à l’ambassade ou au poste consulaire le plus proche. »
Afin de lutter contre la fraude sociale, cet amendement propose de renforcer les moyens de contrôle de l'existence des assurés résidants à l'étranger en permettant aux ambassades et aux consulats de France de convoquer le bénéficiaire de pension de retraite en cas de doute sur l'authenticité des documents transmis.