- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent article sur la situation des mères de famille, en particulier au regard des alinéas 1, 2 et 3 de l’article L. 3514 du code de la sécurité sociale. Il évalue notamment les changements tendanciels observés quant à l’âge de départ à la retraite de ces dernières et à leurs nombres de trimestres de cotisation acquis. Il se prononce sur l’opportunité d’attribuer des trimestres de majoration maternité et d’éducation supplémentaires pour chaque enfant aux femmes assurées sociales. Par ailleurs, il étudie l’opportunité de désigner, a posteriori, l’autre parent dans l’attribution de quatre trimestres, tel que prévu à l’alinéa 2 et 3 de l’article L. 3514 du code de la sécurité sociale. Enfin, il étudier l’opportunité d’allonger aux seize années suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, le bénéfice d’attribution de quatre trimestres supplémentaires, tel que prévu aux alinéas de l’article susmentionné. »
Cet amendement prévoit la remise d'un rapport évaluant l’impact de l’application du présent article sur la situation des mères de famille, en particulier au regard de l'article L351-4 du code de la sécurité sociale.
Il permettra d'évaluer notamment les changements tendanciels observés quant à l’âge de départ à la retraite de ces dernières et à leurs nombres de trimestres de cotisation acquis. Il se prononcera sur l’opportunité d’attribuer des trimestres de majoration maternité et d'éducation supplémentaires pour chaque enfant aux femmes assurée sociale. Par ailleurs, il étudiera l'opportunité de désigner, a posteriori, l'autre parent dans l'attribution de quatre trimestres, tel que prévu à l'alinéa 2 et 3 de l'article L3514 du code de la sécurité sociale. Enfin, il étudiera l'opportunité d'allonger aux seize années suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant le bénéfice d'attribution de quatre trimestres supplémentaires, tel que prévu aux alinéas de l'article susmentionné. »