Fabrication de la liasse

Amendement n°AS5968

Déposé le jeudi 26 janvier 2023
Discuté
Rejeté
(mercredi 1 février 2023)
Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1 bis° Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à remettre en place un prélèvement, supprimé au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, sur les hautes rémunérations, en l’affectant à la Caisse nationale d’Assurance vieillesse.

L’article 13 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 avait mis en place une contribution supplémentaire pour les hautes rémunérations concernant les acteurs économiques redevables de la taxe sur les salaires. La tranche supérieure dépassant les 150 000 euros se trouvait prélevée à hauteur de 20 %.

Ni justice, ni progrès social ne sont présents dans cette réforme. Ce n’est qu’un projet d’équilibre budgétaire, visant à respecter les objectifs du pacte de stabilité adopté en juillet 2022. Ainsi, financer une part de notre système de solidarité intergénérationnelle en faisant davantage contribuer les plus aisés nous apparaît un premier pas de solution financière.

Toutefois, il convient ici de rappeler que, sans cette réforme des retraites, et d’après le Conseil d’orientation des retraites (COR), le système de retraites reviendrait de manière progressive à l’équilibre à l’horizon 2070.