Fabrication de la liasse

Amendement n°CD27

Déposé le mercredi 22 février 2023
Discuté
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Supprimer les alinéas 2 et 3.

Exposé sommaire

Cet article vise à prévoir que l’autorisation environnementale requise pour le projet de création de réacteur électronucléaire et des installations nécessaires à son exploitation est délivrée par décret, pour l'ensemble de ces constructions, aménagements, installations ou travaux, au vu d'une étude d'impact portant sur l'ensemble du projet.


Or, dans un objectif d’accélération de la procédure, les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire cet article indique que dès que cette autorisation environnementale est rendue, les travaux “n’ayant que peu d’impact sur la sûreté“ pourront débuter, à condition que la procédure d’autorisation environnementale intègre une étude d’impact et une enquête publique, et que ces bâtiments soient conformes aux règles de fond en matière d’urbanisme, après vérification de l’autorité environnementale.

Cela signifie que ces bâtiments pourront être construits avant l’autorisation de construction du réacteur. 


Or, le démarrage des travaux avant la délivrance du décret de création n’est pas adapté. En effet, il nous parait particulièrement périlleux d’opérer une distinction entre les différents bâtiments de l’installation nucléaire. L’autorisation environnementale en vue de la création d’un réacteur nucléaire est délivrée au vu de l’étude d’impact sur l’ensemble du projet. Le gain de temps escompté ne justifie pas une atteinte disproportionnée à la participation du public sachant que les retards sont dûs aux difficultés industrielles et non administratives.