- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, n° 762
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.
Le présent amendement tend à la suppression pure et simple du recours à la Commission Nationale du Débat Public comme condition préalable de qualification de projet d'intérêt général en application de l'article L 102-1 du Code de l'Urbanisme.
En effet, le Conseil Constitutionnel, de jurisprudence constante, impose au législateur d'apprécier dans la Loi ou dans ses travaux préparatoires l'intérêt général. De cette obligation de justification de poursuite de cet objectif sanctionnée par le juge constitutionnel en cas de carence du législateur, découle nécessairement que la qualification appartient d'abord au Législateur puis, le cas échéant, à l'administration par le pouvoir souverain d'appréciation pouvant être sanctionné par le juge administratif.
En outre, le présent amendement respecte l'esprit du projet de loi initial en ce qu'il évite un ralentissement inexorable des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires si le recours à la commission nationale du débat publique devait être maintenu.
En ce sens, le présent amendement a un lien direct et incontestable avec le projet de loi en discussion.