- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, n° 762
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La décision d’autorisation des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la construction d’un réacteur électronucléaire mentionnés au premier alinéa est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Pierre angulaire du système français de protection des zones côtières, la loi Littoral du 3 janvier 1986 a été renforcée par la loi n° 2021‑1104 dite Climat et Résilience du 22 août 2021 afin de mieux protéger d’une urbanisation galopante la bande littorale particulièrement sensible à l’érosion des côtes et au phénomène de submersion marine causés par le réchauffement climatique.
Selon Christophe Béchu, l’érosion du trait de côte lié au réchauffement climatique concernera 975 communes en France à l’avenir, soit 20 % de nos 20.000 km de côtes en France.
Or le projet de loi prévoit d’autoriser des réacteurs dans les zones relevant de la loi Littoral, avec certaines dérogations pour les projets situés en continuité de sites nucléaires existants en bord de mer.
14 réacteurs nucléaires sur les 56 en activité dans le parc sont déjà situés en bord de mer. Leur développement, sans restrictions ni encadrement, est à contresens de la modification en profondeur des activités du littoral qu’impose la lutte contre l’érosion des côtes.
Cet amendement vise à éviter une simplification à la hâte des procédures de construction de nouveaux réacteurs en France, notamment en termes de protection du littoral, en conditionnant la délivrance de l’autorisation de construction d’une installation nucléaire prévue à l’article 5, à un avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).