- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, n° 762
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sauf en cas d’urgence, ».
Il n’y a pas lieu de prévoir de cas d’urgence dans cette procédure, pour plusieurs raisons.
En premier lieu, il n’est pas cohérent de prévoir une saisine du Conseil d’Etat et un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire sur le projet de décret tout en privant l’exploitant concerné de la possibilité de faire part de sa position au cours de la procédure.
Ensuite, il ne saurait y avoir d’urgence s’agissant de reconnaître le caractère définitif d’un arrêt de l’installation qui dure depuis plus de deux ans.
Enfin, le décret prévu à l’article L. 593-24 n’est pas de nature à permettre de faire cesser une situation de risque anormal, seul motif valable à une procédure d’urgence. Ces situations relèvent des articles L. 593-21 et L. 593-22 du code de l’environnement, qui permettent de suspendre le fonctionnement de l’installation, y compris de manière conservatoire. En outre, l’Autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment, en application de l’article R. 593-38 du code de l’environnement, adopter des prescriptions pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, y compris par procédure d’urgence.
Le présent amendement supprime donc la procédure d’urgence, qui n’a pas lieu d’être ici.