Fabrication de la liasse

Amendement n°CE580

Déposé le samedi 25 février 2023
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) Après le mot : « et », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

« 1° bis L’article L. 592‑42 est abrogé ;

« 1° ter L’article L. 592‑43 est ainsi modifié :

« a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : « des obligations prévues par le présent article » sont remplacés par les mots : « de leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ; »

Exposé sommaire

Le 1° du présent amendement abroge les règles en matière de déontologie applicables aux membres de la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire figurant dans le code de l’environnement, du fait de leur redondance avec les dispositions similaires figurant dans la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui leur sont applicables (procédure de fin de fonctions, règles d’incompatibilités et de déontologie).

Au 2°, l’amendement clarifie les dispositions en matière de délais applicables pour le prononcé des amendes par la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquements pour les équipements sous pression implantés dans les installations nucléaires de base et pour les équipements non nécessaires. Les dispositions de l’article L. 557‑58 ou du 4° du I de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement fixent en effet des délais difficilement compatibles avec une procédure devant la commission des sanctions. Pour ce faire, l’amendement renvoie aux délais applicables devant la Commission des sanctions, fixés par voie réglementaire, et ceci « nonobstant toute disposition contraire ».