Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 22 mars 2023)
Photo de monsieur le député Bruno Studer
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de madame la députée Louise Morel

I. – Au 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».

II. – La loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 3, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) À la première phrase du IV de l’article 3 ;

b) Au premier alinéa de l’article 4 ;

c) Au 2° de l’article 4.

3° L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé :

« Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique telle que définie à l’article premier de la loi n° XX du XX, et son représentant légal lorsque celle-ci est mineure, est soumis aux dispositions définies à l’article 2 de la même loi. ».

III. – À l’article 15‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vient actualiser la loi Enfants influenceurs afin de garantir une protection maximale des mineurs concernant l’utilisation de leur image en ligne et tirer les conséquences de la définition, en droit, de l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

La portée des obligations pesant sur l’exploitation de l’image des mineurs en ligne est renforcée, via son élargissement à l’ensemble des plateformes en ligne (seules les plateformes de partage de vidéo étaient concernées précédemment).

Cet amendement propose également de préciser que le contrat liant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique telle que définie à l’article premier de la présente proposition de loi, et son représentant légal lorsque celle-ci est mineure, est soumis aux dispositions définies à l’article 2 de la présente proposition de loi.