- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, n° 790
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 6‑5‑1. – À la suite d’une demande motivée de retrait de contenu de la part de l’autorité administrative, les opérateurs de plateforme en ligne mettent en œuvre les moyens nécessaires pour procéder dans les meilleurs délais au retrait desdits contenus. »
Cet amendement vient actualiser la rédaction de l'article 4 de la proposition de loi initiale pour assurer sa conformité au droit européen (DSA).
Le contenu de l'article proposé vise à garantir le retrait effectif de contenus par les opérateurs de plateforme dans les meilleurs délais, à la suite d’une demande motivée de retrait de contenu de la part de l’autorité administrative.
Cet article prévoit également que l’administration compétente fournit auxdits opérateurs de plateforme en ligne la liste des sites internet ou comptes d’utilisateurs faisant la promotion illicite de produits ou services.