Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°CE139

Déposé le mardi 21 mars 2023
Discuté
Rejeté
(mercredi 22 mars 2023)
Photo de madame la députée Christine Engrand
Photo de madame la députée Yaël Menache
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de madame la députée Géraldine Grangier
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de madame la députée Anaïs Sabatini
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Grégoire de Fournas

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant : 

« Les promotions publiées par les personnes mentionnées au premier alinéa, pour les activités commerciales qui leur sont propres, se conforment aux mêmes dispositions que les promotions publiées dans le cadre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique. »

Exposé sommaire

De plus en plus d’influenceurs disposent d’activités commerciales personnelles dont il font la promotion active sur leurs réseaux sociaux.
Cependant la rédaction actuelle ne permet pas de prendre en compte ce type de publicité puisque ces promotions ne sont bien évidemment pas honorées à titre onéreux ni même en échange d’un avantage en nature puisqu’elles sont réalisées par les influenceurs pour leur propre compte. On ne compte ainsi plus le nombre d’influenceurs à l’origine d’entreprises de drop shipping. Pourtant le public, ainsi que les dérives possibles sont identiques.
En cela cet amendement propose que lorsqu’une personne exerce de manière caractérisée une activité d’influence, alors les promotions qu’elle réalise pour le compte de ses propres activités commerciales sont soumises aux même restrictions que les promotions réalisées pour autrui.