Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°CE155

Déposé le mardi 21 mars 2023
Discuté
Adopté
(mercredi 22 mars 2023)
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les produits illicites et contrefaisants tels que définis au sens des articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle. »

Exposé sommaire

Alors que l’objectif est d’assurer un plus haut niveau de protection des consommateurs, il est fondamental que les influenceurs et créateurs de contenu soient contraints par l’interdiction de faire la promotion de quelconque bien ou service contrefaisant et violant les droits de propriété intellectuelle. Ces derniers doivent également être dissuadés de se tourner vers la promotion de tels produits, et ce par des mesures de sanctions importantes.
En effet, et par expérience, tous les produits contrefaisants, indépendamment du secteur d’activité concerné (médicaments, vêtements, cosmétiques, produits de grande consommation, jeux et jouets, etc.), sont dangereux par nature en ce sens qu’ils ne respectent aucune norme de sécurité. Bien que des législations existent déjà en matière de propriété intellectuelle pour interdire la détention, l’achat et la vente de contrefaçons, il semble opportun de préciser que la promotion de tels produits, ou la promotion de sites vendant des produits contrefaisants, est également interdite et couverte par cette loi.