Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°CE168

Déposé le mardi 21 mars 2023
Discuté
Adopté
(mercredi 22 mars 2023)
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de madame la députée Louise Morel
Photo de monsieur le député Laurent Esquenet-Goxes
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Romain Daubié
Photo de monsieur le député Richard Ramos

Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les produits illicites ou contrefaisants tels que définis au sens des articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle. »

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement propose d’ajouter la promotion des produits contrefaisants aux interdictions prévues au II de l’article additionnel créé par l’amendement CE48. 

Alors que la promotion de contrefaçons par les influenceurs pose de nombreux problèmes, rappeler, grâce à ce nouvel article, qu’en faire la promotion est interdit paraît nécessaire. 

Cette proposition est aussi tout à fait en accord avec la dimension pédagogique de la présente PPL, notamment avec l’amendement CE51 présenté par MM. les rapporteurs et qui prévoit que les influenceurs s’assurent de ne pas faire la promotion d’un produit contrefaisant. 

Alors que l’objectif est d’assurer un plus haut niveau de protection des consommateurs, il est fondamental que les influenceurs et créateurs de contenu soient contraints par l’interdiction de faire la promotion de quelconque bien ou service contrefaisant et violant les droits de propriété intellectuelle. Ces derniers doivent également être dissuadés de se tourner vers la promotion de tels produits, et ce par des mesures de sanctions importantes.

En effet, et par expérience, tous les produits contrefaisants, indépendamment du secteur d’activité concerné (médicaments, vêtements, cosmétiques, produits de grande consommation, jeux et jouets, etc.), sont dangereux par nature en ce sens qu’ils ne respectent aucune norme de sécurité.

Bien que des législations existent déjà en matière de propriété intellectuelle pour interdire la détention, l’achat et la vente de contrefaçons, il semble opportun de préciser que la promotion de tels produits, ou la promotion de sites vendant des produits contrefaisants, est également interdite et couverte par cette loi.