- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, n° 790
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L111‑7 du code de la consommation sont équipés d’une fonctionnalité aisément accessible et compréhensible permettant aux utilisateurs d’indiquer, avant toute diffusion de façon claire pour le consommateur :
« 1° le caractère promotionnel du contenu qu’il fournit ;
»2° ainsi que la personne physique ou morale ou le nom de la marque pour le compte duquel cette pratique commerciale est mise en œuvre.
« Les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L111‑7 du code de la consommation mettent en place des fonctionnalités aisément accessibles et compréhensibles permettant aux utilisateurs de faire figurer sur leurs contenus les bandeaux et mentions définis à l’article 1er de la présente loi. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite permettre une meilleure information des consommateurs et spectateurs des contenus diffusés sur les réseaux sociaux tout en garantissant une facilité de production de contenu pour les créateurs de contenu.
Les bandeaux et mentions d’avertissements prévus par le présent texte vont dans le sens d’une meilleure information pour les consommateurs. Néanmoins, les capacités de montage et maquettage et les moyens financiers des créateurs de contenu sont variables.
Laisser à leur charge la mise en place de mention et d’un bandeau peut donc d’une part mettre à mal leur capacité de création et d’autre part nuir à l’uniformité de ces mentions et bandeaux.
Il revient donc aux opérateurs de plateformes de mettre ces éléments à disposition des créateurs de contenu.