- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, n° 790
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’activité d’agent d’influenceur, consiste, à titre onéreux, à représenter ou mettre en relation les personnes physiques ou morales exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi, avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou une cause quelconque. Des prestations d’assistance et de conseils peuvent être proposées à la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique au sens de l’article 1er de la présente loi.
II. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique qu’ils représentent et éviter les situations de conflits d’intérêts.
Cet amendement vient actualiser la définition de l’agent d’influenceur, telle que prévue au sein de l’article 2 de la présente proposition de loi.
Elle vient fixer, en droit, la définition de l’activité d’agent d’influenceur.
Elle prévoit également que les agents d’influenceur mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique qu’ils représentent et éviter les situations de conflits d’intérêts.