- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, n° 790
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
" Art. L. 122‑28-1. – Les promotions publiées par les personnes mentionnées à l'article L. 122-26 pour les activités commerciales qui leurs sont propres sont soumises aux dispositions de la présente sous-section."
De plus en plus d'influenceurs disposent d'activités commerciales personnelles dont ils font la promotion active sur leurs réseaux sociaux.
Cependant la rédaction actuelle ne permet pas de prendre en compte ce type de publicité puisque ces promotions ne sont bien évidemment pas honorées à titre onéreux ni même en échange d'un avantage en nature puisqu'elles sont réalisées par les influenceurs pour leur propre compte. On ne compte ainsi plus le nombre d'influenceurs à l'origine d'entreprises de drop shipping. Pourtant le public, ainsi que les dérives possibles sont identiques.
En cela cet amendement propose que lorsqu'une personne exerce de manière caractérisée une activité d'influence, alors les promotions qu'elle réalise pour le compte de ses propres activités commerciales sont soumises aux même restrictions que les promotions réalisées pour autrui.