Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Le titre II du livre Ier de la partie VII  du code du travail est ainsi modifié :

Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V 

« Influenceurs et agents d’influenceurs

« Section 1 :

« Activité d’influenceur

« Art. L. 7125‑1. – Est considérée comme exerçant une activité d’influenceur, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l’activité dépasse un seuil d’audience déterminé par décret, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation.

« L’influenceur a la qualité d’éditeur au sens de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il est présumé être le directeur de publication, au sens de la loi du 29 juillet 1881, des contenus diffusés sur sa page ou sur son compte personnel.

« Art. L. 7125‑2. – L’activité d’influenceur n’est pas incompatible avec l’activité de mannequin, définie à l’article L. 7133‑2 du code du travail, ni avec celles d’artiste-interprète ou d’auteur, telles que régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

« Section 2 :

« Agent d’influenceurs

« Art. L. 7125‑3. – L’activité d’agent d’influenceurs, qu’elle soit exercée sous l’appellation de manager ou sous toute autre dénomination, par une personne physique ou morale, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs influenceurs aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.

« Art. L. 7125‑4. – L’activité d’agent d’influenceur présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.

« Art. L. 7125‑5. – Les agents d’influenceurs prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qu’ils représentent et éviter les situations de conflits d’intérêts.

« Section 3 :

« Contrat de représentation d’influenceur

« Art. L. 7125‑6. – 1° Tout contrat conclu entre un agent d’influenceurs et chacun des influenceurs qu’il représente est établi par écrit.

2° Ce contrat comporte au minimum :

« a) La définition précise de son objet ;

« b) La ou les missions confiées et des modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;

« c) Les conditions de rémunération ;

« d) Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

« Section 4 :

« Rémunération

« Art. L. 7125‑7. – Les sommes que l’agent d’influenceurs peut percevoir en rémunération de ses services se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’influenceur. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent d’influenceurs ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.

« Ces sommes peuvent, par accord entre l’agent d’influenceurs et l’influenceur, être en tout ou partie mises à la charge de l’influenceur. Dans ce cas, l’agent d’influenceurs donne quittance à l’influenceur du paiement opéré par ce dernier.

« Section 5 :

« Dispositions pénales

« Art. L. 7125‑8. – Le fait, pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs, de ne pas avoir conclu par écrit un contrat avec chaque influenceur qu’elle représente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 7125‑6, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros.

« Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne ayant une activité d’agent d’influenceurs, d’avoir établi un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au second alinéa de l’article L. 7125‑6 alinéa 2. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit une définition du statut d'influenceur dans le code du travail, ainsi que son articulation avec d’autres activités prévues par la loi, telles que l’activité de mannequin ou celles d’artiste-interprète ou d’auteur. Il prévoit que le seuil d’audience d’un influenceur soit défini par décret.

Il vise en outre à instaurer un cadre légal à l’activité d’agent d’influenceurs et dans un souci de sécurisation juridique, pose le principe d’un contrat de mandat écrit entre l’influenceur et l’agent d’influenceurs, comprenant des mentions obligatoires. Un décret définira les modalités du mandat et les obligations respectives à la charge des parties ainsi que les modalités de rémunération.

Enfin il prévoit des sanctions pénales applicables en cas de manquement à ce nouveau formalisme.