Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Robin Reda

La loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est complétée par un article 4 ainsi rédigé :

« I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes peuvent procéder dans le cadre de leur mission, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. »

« L’enregistrement n’est pas permanent. »

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. »

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

L'enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de deux ans.

III. – L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure.

Exposé sommaire

Les dispositifs de caméras mobiles ont fait leur preuve auprès des sapeurs-pompiers, des policiers municipaux, des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP en ce qu’elles permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une intervention.

Ces caméras permettent de contribuer à l’amélioration de la sécurité des personnes. De par leur effet dissuasif de comportements à risques, elles permettent de garantir la sécurité des grands évènements sportifs comme les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Les agents de sécurité privée sont nécessaires au bon encadrement de manifestations sportives de l’ampleur des Jeux Olympiques.

Cet amendement vise à ce que les agents de sécurité privée puissent également être équipés de caméra-mobiles, dans le cadre d’une expérimentation de deux ans à partir du 1er juillet 2023. 

Cela permettrait d’aligner l’équipement des agents de sécurité privée avec celui des policiers et gendarmes présents sur les manifestations sportives, lesquels sont déjà autorisés à être équipés de ces dispositifs.