- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) À la fin de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « et il ne peut résulter de la seule inscription d’une personne dans un traitement de données à caractère personnel. »
Prenant acte de l’avis de la CNIL rendu le 8 décembre 2022, cet amendement inscrit à l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure des garanties visant à protéger les personnes contre des décisions administratives potentiellement lourdes de conséquences pour elles. Il s’agit de s’assurer que la seule inscription d’une personne dans un fichier consulté ne peut suffire en elle-même à prononcer un avis défavorable et que des vérifications complémentaires sont systématiquement effectuées par l’autorité administrative avant l’émission d’un avis défavorable.