- Texte visé : Projet de loi n°809, adopté par le Sénat relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette image utilise une forme générique du corps humain. »
L’article 11 étend l’utilisation de scanners corporels à ondes millimétriques à l’entrée des enceintes accueillant une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 300 personnes, pour augmenter la fluidité des contrôles et éviter des goulets d'étranglement.
La disposition est assortie de garanties relatives à la protection de la vie privée, telles que le consentement exprès de la personne qui, en cas de refus, peut-être soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée, l’impossibilité pour l’agent effectuant le contrôle de voir et donc d’identifier la personne qui s’y soumet, le brouillage de la visualisation du visage, ou encore l’interdiction du stockage ou de l’enregistrement des images.
Le présent amendement propose de compléter ces garanties, en y ajoutant l’exigence que l’image utilise une forme générique du corps humain.