- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232‑9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires »
les mots :
« dans l’échantillon d’un sportif et l’usage par un sportif, d’une substance ou d’une méthode interdite en application de l’article L. 232‑9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires des sportifs, ».
Le nouvel article L. 232‑12‑2, introduit dans le code du sport, doit avoir une rédaction harmonisée avec les dispositions relatives à la lutte contre le dopage présente dans ledit code. C’est l’objet de cet amendement qui précise que la présence et l’usage d’une substance ou méthode interdite se situe dans l’échantillon d’un sportif conformément à la rédaction de l’article L. 232‑9 du même code.
Amendement de précision rédactionnelle.