- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« IV. – Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au I du présent article. Les analyses et le traitement des données qui en sont issues, sont réalisés dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Amendement de clarification rédactionnelle.
Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’alinéa 15 afin de mieux préciser que le traitement des données issues de ces analyses, ne peut conduire à donner d’autres informations que celles recherchées selon des modalités précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL.