- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :
« III. – L’article 226‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑25. – I. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« II. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à l’article 16‑10 du code civil, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« III. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage, sans l’en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » »
Le projet de loi prévoit d’exclure du champ de l’article 226‑25 du code pénal l’examen des caractéristiques génétiques réalisé sur un sportif dans le cadre de la lutte contre le dopage, dès lors, que l’information du sportif est faite dans les conditions fixées par l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. La rédaction proposée par le Sénat ne permet pas une lecture claire de l’article énumérant les cas dans lesquels l’infraction est constituée et les exceptions qu’il prévoit. Sans en modifier l’esprit, le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article 226‑25 du code pénal.