- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code du sport
Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle cette mesure a été prononcée a déjà été condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11 à raison des mêmes faits, il lui appartient d’en informer l’autorité administrative qui met alors immédiatement fin à la mesure. Il en va de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe à raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »
Pour éviter le double écueil lié, d’une part, à l’absence d’information des préfets quant aux mesures judiciaires prononcées dont ils n’auraient pas connaissance et, d’autre part, à l’indépendance des procédures administratives et judiciaires, plusieurs modifications rédactionnelles sont nécessaires pour s’assurer de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.
En outre, il convient dans les cas de relaxe de préciser qu’il s’agit uniquement des situations dans lesquelles les faits ne sont pas établis ou imputables, et non pour des relaxes prononcées en raison des vices de procédures, sans remettre en cause la matérialité des faits.