- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code du sport
Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure ne peut être prononcée ou maintenue si la personne concernée a été condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11 ou si elle a bénéficié d’une décision de relaxe pour des faits identiques à ceux motivant l’arrêté. »
Comme proposé par le rapport de la mission d'information commune Buffet-Houlié, le présent amendement supprime la possibilité de cumuler interdiction administrative de stade (IAS) et interdiction judiciaire de stade (IJS)
Dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS, sur le modèle des dispositions prévues pour le permis de conduire à l’article L. 224-9 du Code de la route. Cela signifie que l’IAS doit cesser d’avoir effet dès lors qu’une IJS devient exécutoire, et qu’elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la
part du juge judiciaire.