- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Luc Lamirault, Xavier Albertini et plusieurs de leurs collègues visant à soutenir les petites entreprises et les collectivités territoriales en cas de crise énergétique (738)., n° 860-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« le »
insérer les mots :
« prix de fourniture ainsi que le ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé »
les mots :
« en complément pour la fourniture de dernier recours ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le prix de fourniture prévu par le cahier des charges, additionné de la majoration maximale mentionnée au présent alinéa, vise à s’approcher autant que possible des coûts de production et ne peut être supérieur à celui des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose que le prix de fourniture pour la fourniture d'électricité de dernier recours ne soit pas fixé librement par le fournisseur, comme le propose cette proposition de loi, mais soit fixé par le gouvernement dans le cahier des charges applicable aux contrats de dernier recours. Nous proposons en outre que ce prix s'approche le plus possible des coûts de production et nous proposons d'assurer qu'il ne puisse être supérieur aux tarifs réglementés de vente d'électricité. De cette façon, nous entendons garantir un prix de fourniture d'électricité de dernier recours accessible et utile aux collectivités et petites entreprises bénéficiaires à même de les protéger des aléas des prix de marché en cas de crise énergétique.