- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Luc Lamirault, Xavier Albertini et plusieurs de leurs collègues visant à soutenir les petites entreprises et les collectivités territoriales en cas de crise énergétique (738)., n° 860-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑1. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du présent code. » ;
2° L’article L. 445‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie. »;
3° L’article L. 445‑3, dans sa rédaction en vigueur le 1er avril 2023, est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. » ;
4° L’article L. 445‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑4. – Un consommateur final de gaz naturel peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3. Par dérogation au B du II de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs de gaz naturel ne sont pas compensées par l’État. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite le rétablissement durable des tarifs réglementés de vente de gaz, dont l'expiration est prévue à la fin du premier semestre 2023, pour tous les consommateurs, afin de les protéger des aléas du marché de l'énergie.