Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge apprécie les critères de recevabilité de l’action de groupe dans un délai qui ne peut excéder douze mois à compter de l’introduction de l’action auprès du tribunal compétent. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réduire les délais de procédure de l’action de groupe.
L’expérience passée de l’introduction des actions de groupe depuis leur création par la Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation montre un allongement considérable de la durée des procédures. Entre les échanges et expertises des pièces entre les parties, l’examen de la recevabilité, le rendu de la décision du juge, les mesures de publicité et l’exercice de l’indemnisation auprès des victimes qui se sont manifestées, l’action de groupe peut durer plusieurs années. A titre d’exemple, la durée moyenne de la procédure pour les actions engagées à ce jour par l’UFC-Que Choisir est supérieure à 2,5 ans.
Aussi, afin de raccourcir ces délais qui entachent la crédibilité de l’action de groupe et ralentit l’indemnisation des victimes, le présent amendement pose un délai de douze mois pendant lequel le juge doit avoir statué sur la recevabilité de l’action.
Par ailleurs, une réduction des délais sera bénéfique pour les deux parties opposées, puisque une fois la recevabilité appréciée, soit l’action s’achève faute de critères suffisants soit l’action se poursuit au fond. Un délai maximum de douze mois permettra ainsi de donner un délai suffisant à la défense pour formuler ses observations et informer les deux parties sur l’état de la procédure. Enfin, ce délai sera suffisant pour prendre si nécessaire les mesures de publicité en cas de recevabilité établie par le juge.

Enfin, un encadrement des délais s’inscrit dans les dispositions de la directive européenne du 25 novembre 2020 et notamment son article 17.2 qui précise que l’action de groupe « doit être traitée avec la diligence requise ».

Cet amendement a été suggéré par UFC-Que Choisir.