- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin relative au régime juridique des actions de groupe (639)., n° 862-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« présenter »,
insérer les mots :
« à titre illustratif ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le délai fixé par le juge ne peut être inférieur à trois mois et ne peut excéder six mois. »
Cet amendement réécrit une partie de l’article 1er Quinquies créé par la commission des lois.
D’une part, il introduit une précision légistique au premier alinéa lors de la présentation de cas individuels par le demandeur à l’action.
D’autres parts, l’amendement inscrit formellement l’obligation pour le juge de déterminer le montant du préjudice établi pour l’ensemble des personnes membres du groupe, une fois qu’il a statué sur la responsabilité du professionnel.
Enfin, l’amendement introduit un délai pendant lequel les personnes victimes du préjudice reconnu par le juge peuvent adhérer au groupe. Ce délai compris entre 3 et 6 mois apparaît suffisant pour que les personnes lésées aient suffisamment de temps pour prendre connaissance de l’action en cours et entamer les démarches pour se joindre à la procédure d’indemnisation, une fois la responsabilité du professionnel reconnue.
Cet amendement a été suggéré par UFC-Que Choisir.