- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin relative au régime juridique des actions de groupe (639)., n° 862-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , accepté par les membres du groupe concernés ».
Amendement rédactionnel qui vise à supprimer la mention du nécessaire accord sur le montant du préjudice par l’ensemble des membres adhérant au groupe à la suite d’une mise en responsabilité du professionnel.
Dans la mesure où les victimes s’étant déclarées ont donné un mandat au demandeur pour obtenir une indemnisation du préjudice une fois la responsabilité établie par le juge, il n’apparait pas nécessaire d’inscrire dans le texte la mention d’un accord ultérieur une fois le montant de l’indemnisation négocié.
Dès son adhésion au groupe pour obtenir la réparation du préjudice, le consommateur lésé connait déjà l’estimation du montant qu’il percevra lors de la procédure d’indemnisation. Le juge ayant déjà identifié le préjudice, fixé le montant indemnisable ou les éléments permettant son évaluation ainsi que les délais dans lesquels l’accord d’indemnisation doit être pris.
Ainsi, il n’y a aucune nécessité d’obtenir l’accord ultérieur de chaque adhérent au groupe puisque ces derniers connaissent l’ensemble de ces éléments avant d’’adhérer au groupe et n’ont donc pas de raison de vouloir l’accepter ou le contester à posteriori.
En effet, une telle mention – sans réelle utilité - rajoute une étape procédurale supplémentaire pouvant nuire au bon déroulé du contentieux des actions de groupe. A titre d’exemple, les procédures d’action de groupe en cours comportent plusieurs centaines de milliers de victimes. Conditionner l’accord sur l’indemnisation à l’acceptation ultérieure de chacune des victimes rendrait inopérante l’action de groupe.
Cet amendement a été suggéré par UFC-Que Choisir.