- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin relative au régime juridique des actions de groupe (639)., n° 862-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.
La proposition de loi étend à tous les chefs de préjudice le champ d'application de l'action de groupe.
Elle prévoit deux modalités de réparation des préjudices : la procédure individuelle de réparation des préjudices et la procédure collective de liquidation des préjudices.
Les préjudices corporels présentent nécessairement un caractère individuel qui ne permet pas d'envisager leur réparation dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
Le présent amendement prévoit donc que la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable pour l'indemnisation des préjudices résultant de dommages corporels.