- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin relative au régime juridique des actions de groupe (639)., n° 862-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après le mot :
« par »
insérer les mots :
« les ordres professionnels, qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 1er ter de la présente loi, ».
Le texte ne prévoit pas que les Ordres professionnels puissent intenter des actions de groupe.
Il est rappelé qu’un Ordre professionnel est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, constituée par une loi qui définit sa fonction publique et par un décret d'application pris en Conseil d'État qui lui donne son statut.
Indépendamment de leur mission de service public, les Ordres professionnels jouent donc un rôle primordial dans l’organisation et la gestion des intérêts collectifs de certaines professions réglementées, tout en étant les interlocuteurs naturels des pouvoirs publics.
Pour ces motifs, il convient donc de leur accorder la faculté d’agir au même titre que les syndicats représentatifs ou les autres associations.
Considérant les modalités de constitution et de fonctionnement des Ordres professionnels, les conditions fixées par l’article 1er ter ne leur sont pas applicables, voire seraient même contraires à leur raison d’être.