- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin relative au régime juridique des actions de groupe (639)., n° 862-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les personnes mentionnées aux I et II qui peuvent exercer une action de groupe en application de l’article 1er de la présente loi peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte. »
Cet amendement porte transposition en droit national de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
L’article 6 de cette directive prévoit en son paragraphe 2 : « Les États membres veillent, lorsque l’infraction alléguée au droit de l’Union (…) lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres, à ce que l’action représentative puisse être intentée devant la juridiction ou l’autorité administrative d’un État membre par plusieurs entités qualifiées de différents États membres afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans différents États membres. »
À cette fin, l’amendement complète l’article 1er bis par un IV selon lequel les associations et organisations nationales relevant du I et les entités qualifiées relevant du II peuvent intenter une action conjointement ou intervenir à une instance ouverte, pour autant que ces organismes partagent le même objet statutaire.