- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin relative au régime juridique des actions de groupe (639)., n° 862-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés à l’article 2 duodecies de la présente loi ne remplit plus les critères ayant justifié l’attribution de son agrément.
L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position.
Le présent amendement transpose l’article 5, paragraphe 4, de la directive du 25 novembre 2020, selon lequel la Commission européenne ou un État membre peut demander à l’État membre ayant désigné (ou habilité) une entité qualifiée aux fins d’exercer des actions représentatives transfrontières, de vérifier si cet organisme satisfait aux critères ayant justifié sa désignation et, si nécessaire, de révoquer la désignation de cet organisme.