Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Le juge peut déclarer l’action de groupe en réparation des préjudices irrecevable lorsqu’il constate que :

1° Le demandeur se trouve en situation de conflit d’intérêt avec un tiers à l’instance ;

2° Le demandeur se trouve influencé par un tiers à l’instance, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

Il peut, pour les mêmes motifs, refuser l’homologation de l’accord mentionné à l’article 1er quindecies de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement porte transposition en droit national de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

L’article 10 de cette directive prévoit en son paragraphe 4 : « Les États membres veillent à ce que, aux fins des paragraphes 1 et 2, les juridictions ou les autorités administratives soient habilitées à (…) si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative déterminée. Si la qualité pour agir de l’entité qualifiée est rejetée dans le cadre d’une action représentative déterminée, ce rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ladite action représentative. »

À cette fin, l’amendement ajoute un article additionnel après l’article 1er ter afin de prévoir un contrôle des conflits d’intérêts par le juge saisi de l’action de groupe.

Il est en effet nécessaire que le juge saisi de l’action puisse se prononcer directement en cas de soupçon de conflit d’intérêts ou d’influence indue de la part d’une personne, non membre du groupe susceptible d’être indemnisé, ayant un intérêt économique dans l’introduction ou dans l’issue de l’action de groupe. Le juge saisi doit par conséquent être directement compétent pour déclarer l’action irrecevable sur ce fondement et avoir la possibilité de la rejeter ab