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Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :

« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° ... du ... relative au régime juridique des actions de groupe. » » 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser le dispositif de spécialisation des tribunaux judiciaires compétents pour connaitre des actions de groupe, ainsi que l’a préconisé le Conseil d’Etat dans son avis du 9 février 2023 relatif à la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe.

Si l’ajout des termes « en toutes matières » permet bien d’éviter tout risque d’ambiguïté lié à l’existence de compétences spécialisées concurrentes, le choix de prévoir un principe de spécialisation dans la loi et non dans le code de l’organisation judiciaire ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à l’objectif de lisibilité et d’accessibilité du droit.

En effet, le code de l’organisation judiciaire comporte une sous-section intitulée « Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires » qui regroupe les dispositions de spécialisation, les principes de spécialisation étant contenus dans la partie législative du code et les juridictions désignées figurant dans sa partie réglementaire comprenant en annexe des tableaux listant ces juridictions ainsi que leurs ressorts.

Dans son avis du 9 février 2023, le Conseil d’Etat avait ainsi estimé que « dès lors qu’il ne s’agit plus de préciser une compétence commune à tous les tribunaux judiciaires mais de déterminer la compétence particulière de certains tribunaux judiciaires, cette disposition devrait davantage trouver sa place à l’article L. 211-15 ou à l’article L. 211 17 du code de l’organisation judiciaire. L’article L. 211-9-2 du même code devrait, par voie de conséquence, être abrogé. ». Le Conseil d’Etat avait également souligné que « à la différence de toutes celles prévues par le code de l’organisation judiciaire, la spécialisation envisagée n’est pas fondée sur la matière concernée mais sur la procédure mise en œuvre. Dès lors, il est concevable qu’une même action de groupe relève d’une juridiction spécialisée en raison de son domaine (par exemple, pour connaître d’une action en responsabilité civile prévue par le code de l’environnement en vertu de l’article L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire) et d’une autre juridiction spécialisée en raison de la procédure mise en œuvre. La rédaction du texte, qui en l’état laisse ouverte cette option, doit être revue pour éviter de telles compétences spécialisées concurrentes et pourrait être ainsi formulée : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° XXX du XXX relative au régime juridique des actions de groupe ». »

Il est donc cohérent que la loi relative au régime des actions de groupe renvoie au code de l’organisation judiciaire pour ce qui concerne la spécialisation des juridictions qui auront à connaître de ce contentieux. L’article ainsi créé, au sein de la sous-section 2 « Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires » de la section 1 du chapitre I du titre I de livre II de la partie législative du code de l’organisation judiciaire, peut sans difficulté être numéroté L. 211-15, afin de réutiliser cette numérotation correspondant à un article abrogé.