- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin relative au régime juridique des actions de groupe (639)., n° 862-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.
Cet amendement porte transposition en droit national de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
À cet effet, l’amendement introduit un nouvel article 2 duodecies A qui transpose la définition de l’action de groupe transfrontière au sens de l’article 3 (7) de cette directive.
La transposition de cette définition-clé est source de clarté et de sécurité juridique, compte tenu des mesures de transposition inscrites dans cette loi et dans la mesure où la définition retenue par le droit de l’Union pour une « action transfrontière » est relativement stricte.