- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin relative au régime juridique des actions de groupe (639)., n° 862-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
En cas de contestation par le défendeur de la qualité pour agir de l’entité qualifiée mentionnée au I bis de l’article 1er bis de la présente loi, demanderesse à l’action de groupe transfrontière, la juridiction saisie peut transmettre aux fins de vérification les éléments faisant état de préoccupations justifiées sur cette qualité à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de cette autorité.
L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
Cette autorité transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre.
Cet amendement porte transposition en droit national de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Il transpose l’article 5 (4) de cette directive, qui permet au professionnel défendeur à une action représentative de soulever devant la juridiction ses « préoccupations justifiées » quant au respect, par l’association demanderesse, des critères prévus à la directive et qui conditionnent son habilitation à intenter des actions transfrontières.