- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger la jeunesse de la précarité par la solidarité intergénérationnelle, n° 884 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul les biens immobiliers du défunt, transmis aux héritiers en ligne directe, à hauteur de 300 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La transmission d’un patrimoine constitué d’une génération à une autre est un acte qui donne du sens aux valeurs familiales et au lien de filiation. Près de 60 % sont propriétaires de leur résidence principale et possèdent ainsi un patrimoine à transmettre à leurs enfants. Il apparaît injuste que les héritiers en ligne directe de la maison familiale soient contraints de payer l’impôt au regard de la valeur vénale du bien, soumise au marché de l’immobilier. Cet amendement va dans le sens de la préservation du patrimoine durement acquis des familles et de leur enracinement.