Fabrication de la liasse
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Sandra Marsaud

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Mathieu Lefèvre

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David Amiel

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Photo de monsieur le député Thomas Cazenave

Thomas Cazenave

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Jean-René Cazeneuve

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Dominique Da Silva

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Photo de monsieur le député Benjamin Dirx

Benjamin Dirx

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Photo de madame la députée Nadia Hai

Nadia Hai

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Alexandre Holroyd

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Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

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Photo de monsieur le député Emmanuel Lacresse

Emmanuel Lacresse

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Michel Lauzzana

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de monsieur le député Louis Margueritte

Louis Margueritte

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

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Photo de monsieur le député Robin Reda

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

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Avant l’alinéa premier, insérer les deux alinéas suivants :

I. – « À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L125‑1 du code des assurances après les mots : « constaté par », est inséré le mot : « un ».

II. – « Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Les dommages de cette nature s’étant produits ou significativement aggravés dans les zones et pendant les périodes définies par l’arrêté sont réputés avoir eu pour cause déterminante la catastrophe naturelle qu’il constate, sauf à ce que l’absence de tout lien de causalité soit manifeste ou suffisamment démontrée. » .

Exposé sommaire

Le rapport du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, voté le 21 mars 2023, propose de conférer à l’arrêté Cat Nat une réelle portée en y associant une présomption simple de causalité entre l’évènement reconnu au titre de la sécheresse et les sinistres survenus dans la commune concernée. Cette présomption ne serait qu’une présomption simple (réfragable), c’est-à-dire susceptible d’être contredite par la démonstration du contraire. L’expert d’assurance aurait toujours la possibilité d’écarter un sinistre s’il est manifeste qu’il n’a pas de lien avec l’évènement qui fait l’objet d’une reconnaissance Cat Nat.

Par ailleurs, les fissures peuvent mettre plusieurs années à apparaître, au départ sous la forme de « microfissures ». Le rattachement d’une fissure à une période antérieure correspondant à l’arrêté Cat Nat est délicat. Alors que l’ordonnance du 8 février 2023 limite les possibilités d’indemnisation aux dommages « susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment », il y a un réel risque de « déni d’indemnisation » : si une microfissure apparaît pendant la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, elle ne sera pas prise en charge, parce qu’elle est trop petite ; mais quand elle se sera aggravée la commune ne sera plus reconnue.

La solution proposée par le rapport précité serait de décider, qu’à partir du moment où une commune a été reconnue par un arrêté Cat Nat, de rattacher les fissures à une période de sécheresse reconnue dans l’intérêt de l’assuré : soit prendre comme date de départ l’apparition des premières microfissures, pour éviter les exclusions au motif que les fissures seraient apparues « trop tard » ; soit reconnaître l’aggravation d’une fissure existante comme une fissure nouvelle, pour éviter les exclusions au motif que les fissures seraient apparues « trop tôt ».