- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile, n° 887
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code des assurances
Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’état de catastrophe naturelle n’est pas reconnu, la décision de refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. »
Plusieurs associations nous ont fait part de l’absence de motivation des décisions de refus de reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle.
Il est souhaitable que la décision de refus soit au moins autant motivée que la décision conduisant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.