- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile, n° 887
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le septième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette indemnité peut également être utilisée par l’assuré pour se faire construire ou acquérir un nouveau logement. ».
Cet amendement créer un article additionnel qui revient sur une disposition de l'ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023.
Le 7ème alinéa de l'ordonnance impose à l'assuré d'utiliser l'indemnité perçue pour réparer les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels. Là encore cette rédaction apparaît trop restrictive, dès lors que ces dommages rendent parfois le bâtiment inhabitable. Dans un cas aussi extrême, l'assuré ne doit pas être contraint de s'acharner à faire des réparations, et doit pouvoir choisir d'acquérir ou faire construire un nouveau logement.